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Compétences du tribunal judiciaire : redistribution des compétences du TGI et du TI

Une série de décrets (nos 2019-912, 2019-913, 2019-914, 2019-965) et ordonnance (n° 2019-964) pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 tirent les conséquences de la création du tribunal judiciaire. Revue de détails sur les questions de compétence.

par Corinne Bléryle 7 octobre 2019

1. Parmi d’autres dispositions, l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice contenait une importante réforme de l’organisation judiciaire (sur laquelle L. Raschel, Loi Belloubet – Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects d’organisation judiciaire, Procédures 2019, étude 11 ; M. Guez, Le tribunal judiciaire, naissance d’une juridiction, Gaz. Pal. 23 avr. 2019, p. 48 s. ; C.-S. Pinat, Loi de réforme de la justice : procédure civile, Dalloz actualité, 2 avr. 2019 ; G. Payan, Loi de réforme de la justice : apports concernant les procédures civiles d’exécution, Dalloz actualité, 2 avr. 2019Adde S. Guinchard, A. Varinard et T. Debard, Institutions juridictionnelles, 15e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2019, nos 381 s. et S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais et L. Mayer, Procédure civile, 6e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2019, nos 374 s.). Celle-ci visait à « unifier la compétence civile au sein d’une même juridiction » (Loi préc., exposé des motifs). Avec Loïs Raschel, ou pouvait constater que « pour l’essentiel, deux modifications méritent de retenir l’attention : l’apparition d’un nouveau tribunal et la création d’un nouveau juge » (L. Raschel. préc.) », à savoir le juge des contentieux de la protection.

2. L’article 95, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2020 appelait des décrets d’application ; d’autres dispositions de la loi, dont l’article 103 organisant un transfert à titre provisoire, de tout ou partie des services de la juridiction dans une autre commune du ressort de la même cour d’appel – ceci lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens –, devaient également être complémentés par des dispositions de valeur réglementaire. Ce sont trois décrets (nos 2019-912, 2019-913, 2019-914), d’importance quantitative et qualitative plus ou moins grande, qui ont été adoptés le 30 août et publiés au JO du 1er septembre 2019. Pourquoi trois textes plutôt qu’un, avec le risque de rendre les choses moins lisibles tant pour ses auteurs que pour ses lecteurs ? D’autant qu’il faut encore y ajouter trois textes parus au JO du 19 septembre : l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le décret n° 2019-965 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire (TJ) au tribunal de grande instance (TGI) et au tribunal d’instance (TI) dans les textes réglementaires en application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du TJ au TGI et au TI en application du même article 95 et diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire et modifiant l’annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 préc…

3. Quoi qu’il en soit, nous nous intéresserons ici aux aspects de pure compétence civile, tant d’attribution que territoriale, en repartant du droit applicable aujourd’hui (I) pour présenter le droit qui s’appliquera demain, c’est-à-dire le droit des règles de compétence issues tant de la loi que du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire (COJ) et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 – complété en tant que de besoin par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019 (II). Nous laisserons de côté les questions de nature plus organisationnelle et toutes les dispositions de coordination nécessitées par les fusions de juridictions et changements de terminologie (v., not., Dalloz actualité, 13 sept. 2019, obs. L. Berfanti), issus des textes du 30 août ou du 18 septembre 2019. De même, la question de l’extension des compétences du service d’accueil unique du justiciable ne sera pas traitée ici.

4. Préalablement, nous pouvons constater que :

  • avant comme après la réforme réalisée par la loi n° 2019-222 du 23 mars et le décret n° 2019-912 du 30 août, les compétences se répartissent entre deux sortes de juridictions : les juridictions de droit commun et d’exception. La répartition se fait cependant de manière différente : en première instance, c’est le TJ qui devient la juridiction de droit commun, en remplacement du TGI (COJ, art. R. 211-3) : en tant que tel, il a une compétence virtuelle à connaître de tout ce qui n’est pas attribué à une juridiction d’exception. Comme le TJ absorbe le TI – qui avait lui-même récupéré les compétences de la juridiction de proximité à compter du 1er juillet 2017, et que le TGI avait absorbé les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) depuis le 1er janvier 2019, au sein de ses pôles sociaux (sur cette réforme, C. Bléry et E. Tamion, Réorganisation du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale, Dalloz actualité, 25 mai 2018 ; ibid. 7 sept. 2018 ; ibid. 9 nov. 2018 ; C. Bléry, Réforme du contentieux de la sécurité sociale : incidences pour les avocats en matière judiciaire, D. avocats 2018. 462), le nombre de juridictions d’exception diminue. Pour autant, plusieurs subsistent : le tribunal de commerce (TC), le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) et le conseil de prud’hommes (CDP), la réforme ne fusionnant que les greffes des TJ et des CDP ;
     
  • inversement, au sein du TJ, le nombre de juges spécialisés augmente : demeurent notamment, le président (référés, requêtes et nouvelles procédures accélérées au fond), le juge aux affaires familiales (JAF), le juge de de l’exécution (JEX), qui acquiert une nouvelle compétence à savoir celle relative à la saisie des rémunérations (COJ, art. L. 213-6, issu de la loi Belloubet)… ; s’y ajoutent le juge des contentieux de la protection (JCP), exerçant notamment les fonctions du juge des tutelles des majeurs qui était un juge du TI et encore « le juge du tribunal judiciaire » (COJ, art. R. 211-10-5, nouv.). Il faut signaler une organisation totalement nouvelle avec la création de chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité » (TP) : ce sont les anciens TI siégeant dans des villes où aucun TGI n’était implanté, qui peuvent ainsi devenir TP, sans que cette transformation soit obligatoire – un décret étant nécessaire pour fixer leur siège et leur ressort (COJ, art. L. 212-8, nouv. – V. infra nos 40 s.). Remarques : le TP est un « faux-nez, puisqu’il devient une simple composante du TJ, une antenne » (Précis, op. cit., n° 381) ; le JCP peut être affecté au TJ ou dans un TP;
     
  • la réforme maintient aussi la distinction entre compétence ordinaire et compétence exclusive (ou d’ordre public) pour le TJ, v. COJ, art. L. 211-3 et 4, quelque peu modifiés par la loi n° 2019-222 du 23 mars ;
     
  • les nouveaux textes continuent également de distinguer les compétences qui sont toujours à charge d’appel, celles qui sont toujours en premier et dernier ressort et celles qui sont à charge d’appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande : ce schéma se présentait devant le TI et se retrouve devant le TJ. En revanche, le taux du ressort est porté de 4 000 € à 5 000 € devant le TJ (il reste à 4 000 pour les autres tribunaux : tribunal de commerce, conseil de prud’hommes… situation que l’on peut penser temporaire mais qui implique une modification réalisée par un autre/d’autres ( ?) textes, au risque de perdre tout le monde…). De son côté, le taux de compétence qui permettait aussi de répartir certaines matières, à savoir les affaires civiles, personnelles ou mobilières entre le TGI et le TI, par principe, ne joue plus : cette somme était fixée à 10 000 € (COJ, art. L. 211-3, art. L. 221-4). Or la disparition du TI emporte celle du taux de compétence (COJ, art. L. 211-3, nouv. qui ne mentionne plus le « montant de la demande »). Cependant lorsqu’il y a une chambre de proximité, le taux de compétence conserve son rôle : celle-ci est compétente jusqu’à 10 000 euros; et non le JCP comme cela avait pu être annoncé (V. Décr. n° 2019-914 du 30 août 2019, Annexe IV-II).

I - Aujourd’hui : compétence des TGI et des TI (rappels)

A - Compétence matérielle

1° - Compétence générale ou compétence de principe de tous les TGI et TI

5. Le TGI et le TI se répartissent une compétence générale concernant des affaires d’une certaine nature, à savoir les actions civiles, personnelles ou mobilières des personnes physiques ou des personnes morales, et d’un certain montant, le taux – avons-nous dit – étant fixé à 10 000 € : les demandes personnelles ou mobilières supérieures à 10 000 € sont portées devant le TGI (COJ, art. L. 211-3) ; le TI connaît, lui, des demandes inférieures ou égales à cette somme (COJ, art. L. 221-4).

6. Dans ces hypothèses relatives à la compétence de principe, le TGI statue toujours en premier ressort seulement, la demande étant forcément supérieure au taux du ressort (COJ, art. R. 211-3, al. 1er). Les décisions du TI sont rendues à charge d’appel (COJ, art. R. 221-3 et R. 221-4, al. 1er) si elles sont supérieures au taux du ressort en matière civile, en principe fixé à 4 000 € ; en revanche, celles qui sont inférieures ou égales à cette somme sont, en principe, insusceptibles d’appel, sauf dans les rares cas où la juridiction a connu d’une demande indéterminée qui avait « pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 € ».

2° - Compétences spéciales de tous les TGI et/ou TI

a - Compétences exclusives des TGI

7. L’existence des compétences exclusives du TGI est prévue, de manière générale par l’article L. 211-4 du COJ : « le [TGI] a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et les règlements ». Le plus souvent ces textes sont du droit substantiel ; il y a aussi des textes de procédure (ex. : C. pr. civ., art. 285, pour la vérification d’écriture à titre principal).

8. Mais le COJ lui-même comporte des dispositions de nature législative et réglementaire : ainsi,

  • l’article L. 211-4-1, créé par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle pour décharger le TI, attribue la compétence exclusive au TGI pour les « actions en réparation d’un dommage corporel ». Quant à l’article L. 211-5, il fait de lui une juridiction d’appel pour les recours « contre les décisions du [TI] en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 56 27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ». Les articles L. 211-6 à 8 lui attribuent également des compétences en matière disciplinaire ou pour certaines demandes relatives aux frais de justice. L’article L. 211-9-2, lui aussi créé par la loi JXXI, donne compétence au TGI pour connaître « des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle » ;
  • l’article R. 211 4 présente une énumération – non exhaustive – de ces compétences. Il dispose ainsi que « le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1o État des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; 2o Annulation des actes d’état civil ; 3o Successions ; 4o Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ; 5o Actions immobilières pétitoires; 6o Récompenses industrielles ; 7o Dissolution des associations  ; 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale 9o Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture  ; 10o Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; 11o Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; 12o Inscription de faux contre les actes authentiques ; 13o Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites  ; 14o Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes ».

Remarques :
- le 8o est issu de l’article 28 du décret n° 2019-912, en vigueur, dès le lendemain de la publication du texte au JO. La rédaction précédente (« Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ») était caduque, le TGI n’était compétent que si le débiteur n’exerçait pas une activité commerciale ou artisanale ; peu importait que le débiteur artisan ait ou non été inscrit au répertoire des métiers (v. en ce sens, S. Guinchard, A. Varinard et T. Debard, op. cit., n° 409) ;
- d’autres compétences se sont amenuisées ou étendues au fil des réformes (sur lesquelles, Précis, op. cit., nos 406 s.).

9. Lorsque le TGI a compétence exclusive, il statue en premier et dernier ressort si la demande est inférieure ou égale à 4 000 € et en premier ressort seulement si la demande est supérieure à 4 000 € – sauf disposition contraire – (COJ, art. R. 211 3) ou indéterminée (C. pr. civ., art. 40).

10. Notons encore que :

  • lorsqu’il n’existe pas de TC dans un ressort territorial (en considération de la faiblesse du corps électoral), le TGI est compétent pour statuer en matière commerciale (C. com., art. L. 721-2 – et selon la procédure commerciale) ; il semble qu’aujourd’hui ce soit une hypothèse d’école. En revanche, le TGI statue à la place du TC lorsque cette juridiction « ne peut se constituer ou statuer », ce qui peut se produire en cas de grève des juges consulaires : v. Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 15-50.092, P (C. com., art. L. 722-4), ceci selon la procédure commerciale (C. pr. civ., art. 878-1). Cette règle n’est pas remise en cause. ;
  • en outre, certains textes attribuent de plein droit certaines affaires à un juge unique du TGI, « en raison de de l’objet du litige ou de la nature des questions à trancher » (COJ, art. L. 212-1 ; Précis, op. cit., n° 425) et sauf exception (COJ, art. L. 212-2, al. 2) : ainsi, « le [TGI] connaît à juge unique : 1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ; 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ; 3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées » (COJ, art. R. 212-8, al. 1er), le recours à la formation collégiale étant toujours possible (COJ, art. R. 212-8, al. 2). Statuer à juge unique peut aussi être une décision du président du TGI ou son délégué (COJ, art. R. 212-9).

b - Compétences spéciales des TI

11. Leur existence est annoncée par l’article L. 221-5. Le TI dispose de compétences spéciales qui sont très nombreuses, diverses et souvent pointues. Celles-ci peuvent être ordonnées par rapport au taux du ressort, ce qui permet de distinguer trois catégories de compétence.

12. Première catégorie : le TI est compétent à charge d’appel quel que soit le montant de la demande (COJ, art. R. 221-3, R. 221-5 à R. 221-22-1). Par exemple, ces articles prévoient qu’il connaît des actions en bornage, des contestations sur les conditions des funérailles, de l’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation, des « contestations relatives au contrat d’engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le Code du travail maritime », des « demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l’article 52 du code de procédure civile », de différentes actions en matière agricole (dommages causés aux champs et cultures… rescision, réduction du prix ou dommages intérêts pour lésion dans les ventes d’engrais…). Il juge « des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu’au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ». Il statue sur les « actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ». Il statue sur les « contestations relatives à l’application des I et II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi » (litiges relatifs aux antennes des immeubles collectifs et au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de ces mêmes immeubles);

13. Deuxième catégorie :  le TI est compétent en premier et dernier ressort quel que soit le montant de la demande (COJ, art. R. 221-23 à R. 221-34) pour les demandes relatives au contentieux des élections dans les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes, certaines sociétés, mutuelles, etc. Il connaît aussi des contestations des décisions de certaines commissions administratives relatives à la formation ou à la révision de listes électorales (des chambres d’agriculture, des métiers…), donc en tant que juridiction d’appel de ces commissions ;

14. Troisième catégorie : le TI est compétent en premier et dernier ressort jusqu’à 4 000 € et en premier ressort seulement au-delà ou si la demande est indéterminée (COJ, art. R. 221-37 à art. R. 221-39-2), pour les « actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement », en matière de litiges relatifs aux crédits à la consommation, pour les « actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation », il connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail » (COJ, art. R. 221-39-2, créé par le décret n° 2019-252 du 27 mars 2019).

15. Précisons enfin que, selon l’article L. 221-4-1, « le [TI] connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ».

c. Compétences partagées des TGI et TI

16. Le TGI partage plusieurs compétences avec le TI, en fonction du montant de la demande par rapport au taux de compétence (10 000 €). Parmi celles-ci, il y a:

  • les « actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement » : les articles R. 211-13 (pour le TGI) et R. 221-51 (pour le TI) du code de l’organisation judiciaire donnent compétence d’attribution en même temps que compétence territoriale au tribunal « dans le ressort duquel est situé le domicile de l’expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire » ;
  • les contestations relatives à certaines rentes viagères (COJ, art. R. 211-12 pour le TGI ; art. R. 221-51-2 pour le TI).

3° - Compétences particulières à certains TGI ou TI

a - TGI

17. Certaines compétences sont particulières à certains TGI seulement, voire à un seul TGI dans un souci de spécialisation pour des matières techniques (v. COJ, art. L. 211-10 à 16, complétés par art. D. 211-5 à D. 211-10-3).
En particulier, dix TGI sont compétents en matière de propriété intellectuelle – propriété littéraire et artistique, dessins et modèles… et aussi indications géographiques ; pour les branches les plus techniques de la propriété intellectuelle – actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi conducteur, de marques communautaires, de dessins et modèles communautaires –, c’est le seul TGI de Paris qui est apte à statuer ; pour les obtentions végétales, dix TGI sont compétents (COJ, art. D. 211-6 à 7).
Par ailleurs, un seul TGI par cour d’appel est compétent pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants (COJ, art. D. 211-9), idem en matière d’adoption lorsque l’enfant résidait à l’étranger (art. D. 211-10-1) ; quinze TGI sont compétents pour les contestations sur la nationalité des personnes physiques (COJ, art. D. 211-10).
Et « le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques, dans les cas et conditions prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est celui de Nantes » (COJ, art. D. 211-8), « le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l’article 2450 du code civil [à savoir les actions en responsabilité de l’État pour les fautes commises par les services chargés de la publicité foncière] » (COJ, art. D. 211-6-7-1) ou encore « pour connaître des actions fondées sur l’article L. 163-2 du code électoral » (COJ, art. D. 211-7-2, créé par le décret n° 2019-53 du 30 janvier 2019 désignant le tribunal de grande instance et la cour d’appel compétents pour connaître des actions fondées sur l’article L. 163-2 du code électoral).

18. En outre, l’article L. 211-16, complété par l’article R. 211-10-3, donne compétence à des TGI spécialement désignés pour traiter plusieurs contentieux : ainsi, en est-il du contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’une partie du contentieux de l’admission à l’aide sociale (sur l’ensemble, C. Bléry et E. Tamion, préc.).

b -TI

19. Le TI de Paris est le seul en France à statuer sur le contentieux relatif aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du président de la République (COJ, art. R. 221-36 issu du Décr. n° 2017-1643 du 30 nov. 2017 relatif à la création du TI de Paris et à la suppression des vingt TI d’arrondissement).

4° - Compétences des juges spécialisés à l’intérieur de tous les TGI ou les TI

a - TGI

20. Il y a plusieurs juges spécialisées à l’intérieur même du TGI (v. déjà, introduction) :

- le président est investi de fonctions juridictionnelles propres (COJ, art. L. 213-1), provisoires ou définitives (V. Précis, op. cit., n° 443). Au titre de la juridiction provisoire, il est appelé à rendre des ordonnances de référé (COJ, art. L. 213-2) ou des ordonnances sur requête (même texte). Au titre de la juridiction définitive, il dispose de compétences particulières énoncées aux articles R. 213-1 à 6 COJ. Par exemple, « le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du III de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l’article R. 555-1 du code de justice administrative » (COJ, art. R. 213-5). Il est également compétent pour nommer un mandataire ad hoc ou un conciliateur dans le cadre de la prévention des difficultés des débiteurs exerçant une activité autre que commerciale ou artisanale (C. com., art. L. 611-3 s. et R. 611-18 s.). C’est encore lui qui devra être sollicité « au titre des contentieux douaniers visés à certains articles du Code des douanes énumérés à l’article 8 de la loi du 13 décembre 2011 » (Précis, op. cit., n° 443 ; COJ, art. R. 213-5-2). Et il statue « en la forme des référés » (C. pr. civ., art. 492-1 ; Précis, op. cit., n° 444). Ce sont des compétences exclusives.

Précision : « le président du tribunal de grande instance peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 » (COJ, art. R. 213-6) ;

- le JAF a une compétence devenue très vaste. Ainsi, selon l’article L. 213-3, alinéa 2, COJ, il connaît :
« 1o De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2o Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3o Des actions liées : a) À la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; b) À l’exercice de l’autorité parentale ; c) À la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) À la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) À la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé ».
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil
». Ce 4° est issu de l’article 32 de la loi n° 2019-222 et est en vigueur (V., J. Boisson, Mesures d’application de la loi de programmation et de réforme de la justice en matière familiale, Dalloz actualité, 18 sept. 2019 : « ce faisant, le législateur a étendu aux couples non mariés une possibilité offerte au juge pour les couples mariés en instance de divorce »).
Et l’article L. 213-3-1 l’a investi des fonctions de juge des tutelles des mineurs (relevant auparavant du juge des tutelles du tribunal d’instance) ; à ce titre « il connaît : 1° De l’émancipation ; 2° De l’administration légale et de la tutelle des mineurs ; 3° De la tutelle des pupilles de la nation ».
En revanche, sans que la loi JXXI ait modifié l’article L. 213-3, le JAF a « perdu », notamment, le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat (Précis, op. cit., n° 426) ;

- le JEX a une compétence très étendue : il connaît de la plupart des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre ; il connaît aussi de la procédure de saisie immobilière, – le tout à condition que le fond du droit relève du juge judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le JEX exerce également les compétences particulières et exclusives qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution (COJ, art. L. 213-6). Il connait des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires (CPCE, art. R. 213-6) ou de certains contentieux douaniers (V. Précis, op. cit., n° 445)…

21. Citons pour mémoire le juge de la mise en état (JME – COJ, art. R. 213-7 ; C. pr. civ., art. 763 s.), qui dispose, notamment, d’un pouvoir de juridiction propre, qui lui permet de statuer sur certaines demandes procédurales, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention (COJ, art. L. 213-8), le juge de l’expropriation, le juge-commissaire du TGI,  le magistrat coordonnateur de l’activité en matière de droit de la famille et des personnes (COJ, art. R. 213-9-1), le juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction et des commissions rogatoires en provenance de l’étranger (COJ, art. R. 213-12-1), la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI – COJ, art. L. 214-1 et 2), non affectés par la réforme.

b. - TI

22. Si le TI statue toujours à juge unique, il peut le faire en tant que tribunal ou en tant que juge du tribunal d’instance. Et le juge du TI peut revêtir plusieurs « casquettes » (COJ, art. L. 221-3 et art. L. 22- 9 ; art. L. 221-6 à L. 221-8-1) :

  • en qualité de juge des tutelles des majeurs (COJ, art. L. 221-3), le juge du TI connaît du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des incapables majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire, des actions relatives au mandat de protection future, « de l’habilitation familiale prévue par la section VI du chapitre II du titre XI du livre Ier du Code civil » … (COJ, art. L. 221-9, 1° à 5°) ;
  • il est juge des référés et des requêtes (art. R. 221-41) ;
  • il est aussi compétent pour le contentieux relatif à la saisie des rémunérations et le traitement des situations de surendettement des particuliers et de procédure de rétablissement personnel (COJ, art. L. 221-8  et L. 221-8-1) ;
  • il connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.

5° - Compétences concurrentes, attributions extra-judiciaires…

23. Il faut noter qu’en matière d’injonction de payer, l’article 1406, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance ou devant le président du TGI ou du TC, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions ». En effet, si la créance était commerciale, le juge compétent en matière d’injonction de payer serait le président du TC.

De même, il faut signaler des compétences concurrentes, en fonction du montant de la demande au TI et au président du TGI en vertu de la loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers (art. 2) ; idem pour les objets abandonnés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’ont pas été retirés dans le délai d’un an. Cette répartition prendra fin au 31 décembre 2019, au profit du président du TJ (V. Précis, op. cit., n° 443).

24. Il faut encore ajouter que le TI dispose d’attributions extra judiciaires propres. C’est au titre de celles ci que, par exemple, il reçoit le serment des experts non assermentés commis par les juridictions civiles et pénales de son ressort.

En outre le juge du TI peut, concurremment avec le TGI, recevoir le serment : 1° Des ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l’Office national des forêts ; 2° Des gardes champêtres… (COJ, art. R. 221-44).

Et « le juge du tribunal d’instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d’état civil, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d’instance » (COJ, art. R. 221-45).

25. Il faut également noter qu’il existe des règles particulières pour l’Alsace Moselle (COJ, art. L. 215-1 et s. et R. 223-1 s.).

B. - Compétence territoriale

26. Il résulte des articles R. 211-11 et R. 221-46 que les règles relatives à la compétence territoriale, respectivement du TGI et du TI statuant en matière civile « sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements ». Si le principe – qui comporte de nombreuses exceptions (par exemple, l’article 44 donne compétence au tribunal du lieu de l’immeuble en matière réelle immobilière) – est que le tribunal compétent est celui du défendeur (v. C. pr. civ., art. 42  s.), des règles spéciales sont donc également fixées par le code de l’organisation judiciaire. Parmi celles-ci :

  • pour le TGI, au sein du COJ, v. les articles R. 211-12 et 13 qui déterminent tant la compétence territoriale que d’attribution : supra n° 16 ;
  • pour le TI, au sein du COJ, v. les articles R. 221-47 à 51 qui, eux aussi, déterminent tant la compétence territoriale que d’attribution : supra n° 16 pour les articles R. 221-51 et 221-51-2. Ajoutons, par exemple, que les « actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation » (COJ, art. R. 221-39-1), sont portées « devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur » (COJ, art. R. 221-51-1) ou que en matière de funérailles (COJ, art. R. 221-7), la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s’est produit le décès ou, si le décès est survenu à l’étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France…

27. Le tout est donc recomposé au profit des tribunaux judiciaires, avec une inévitable restructuration du code de l’organisation judiciaire et une non moins inévitable renumérotation – celle-ci ne gagnant pas en lisibilité…

II. - Demain : compétences des TJ (nouveautés au 1er janv. 2020)

28. D’emblée,
- on pourra regretter que la plupart des compétences diverses et pointues aient été reconduites en l’état et que l’occasion n’ait pas été saisie de retenir des compétences plus génériques. Cela aurait été plus simple et aurait évité des erreurs dans la saisine des juridictions, ne seraient-elles qu’internes au TJ… Peut-on espérer une simplification des incidents de compétence en aval, ainsi que l’avait préconisé le rapport Molfessis/Agostini ? Cela sera-t-il inscrit dans le décret « procédure » ? Il n’empêche qu’éviter les difficultés en amont est plus satisfaisant. En témoigne encore le remplacement du contredit par un appel particulier qui n’a pas tenu ses promesses de simplification : l’appel particulier – un jour fixe imposé – est lourd en lui-même et des difficultés d’interprétation ont déjà donné lieu à des décisions (sur lesquelles, v. Dalloz actualité, 16 juill. 2019, obs. C. Bléry) ;
- on s’étonnera de ne pas retrouver certaines compétences actuelles (en particulier les compétences partagées TGI/TI, v. supra n° 23) : mais peut-être est-ce justement parce que ces compétences ont fait retour au « pot commun » des actions civiles, personnelles ou mobilières… réalisant ce faisant en partie la simplification dont on vient de regretter l’absence ;
- on pourra regretter que de nouvelles incertitudes et difficultés de compétence sont susceptibles d’émerger du fait de l’article L. 211-9-3 (en ce sens aussi, L. Raschel, étude préc. ; Précis, op. cit., n° 382, b) ; v. infra n° 38) ;
- on pourra encore déplorer un « mille-feuille » très peu lisible que la multiplicité des textes (loi, décrets, ordonnance, arrêtés…) rend encore plus opaque.

A. - Compétence matérielle

1° - Compétence générale ou compétence de principe de tous les TJ

29. Le TJ en tant que nouvelle juridiction de droit commun, dispose d’une compétence de principe (COJ, art. L. 211-3, nouv.) : il « connaît de toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature [à l’exclusion du montant] de la demande », à savoir des affaires civiles personnelles ou mobilières comme aujourd’hui, peu important leur valeur.
Rappel : dès lors que le JCP est affecté dans une chambre de proximité, il connaît des affaires civiles personnelles ou mobilières jusqu’à 10 000 euros, le taux de compétence continuant ici à jouer (v. supra n° 4). Cependant, le JCP n’a pas une compétence d’attribution comme avait le TI, mais bénéficie – par décret – d’une extension de compétence territoriale au sein de la chambre de proximité (en ce sens, aussi, Précis, op. cit., n° 401).

30. Pour cette compétence de principe, l’appel n’est ouvert qu’au-delà du taux du ressort, fixé à 5 000 € : cela résulte de la combinaison des articles R. 211-3 et R. 211-3-24, nouveaux. On retrouve donc le schéma relatif à l’appel des jugements du TGI ou du TI au-dessus du taux du ressort, si ce n’est – une nouvelle fois – que la somme est actuellement fixée à 4 000 €.

2° Compétences spéciales de tous les TJ

31. Le TJ hérite de la plupart des compétences exclusives du TGI et des compétences spéciales du TI.
Pour ce qui est des textes de valeur législative, les articles L. 211-4, L. 211-4-1, L. 211-6 à 8 et L. 211-9-1 sont reconduits par la loi Belloubet à l’identique, sous réserve de la mention du TJ en lieu et place du TGI. Un article L. 211-4-2, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au TJ – en tant que juridiction de droit commun – pour connaître « des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges », qui appartient aujourd’hui au TI en vertu de l’article L. 221-4-1. L’article L. 211-5, faisant du TGI un juge d’appel résiduel de de décisions du TI (v. supra n° 8), est en revanche abrogé par la même loi : l’appel des décisions du TJ (qui devrait reprendre cette compétence) est porté devant la cour d’appel (Précis, op. cit., n° 399).
Les textes de valeur règlementaire distinguent trois catégories de compétence : en effet, comme aujourd’hui les compétences des TI, celles des TJ peuvent être ordonnées par rapport au taux du ressort – porté à 5 000 € sauf disposition contraire (COJ, art. R. 211-3-5, nouv.).

Le TJ statuera soit en formation collégiale, soit – sauf exception – à juge unique, comme le TGI, avec retour possible à la formation collégiale, étant précisé « d’office ou à la demande des parties » (COJ, art. L. 212-1 et L. 212-2, issus de la loi n° 2019-222 ; v. supra n° 10). En revanche, la liste des matières attribuées de plein droit au TJ statuant à juge unique est beaucoup plus longue que celle de l’article R. 212-8, alinéa 1er en vigueur aujourd’hui. Ainsi, le nouveau texte, ajoute aux 1° à 3° actuels des cas visés aux 4° à 20° créés : « 4° Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des juges des tribunaux de commerce ; 5° Des contestations des décisions prises par la commission d’établissement des listes électorales mentionnées à l’article R. 211-3-14 du présent code ; 6° Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 211-3-15 du présent code ; 7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ; 8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres du conseil d’administration des mutuelles, des membres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d’administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l’article R. 125-3 du code de la mutualité ; 9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l’article R. 211-10-4 du présent code ; 10° Des contestations relatives à la qualité d’électeur, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 144-5 du code de l’énergie ; 11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ; 12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 € ; 13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ; 4° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ; 15° Des fonctions de juge du livre foncier ; 16° Des matières mentionnées à l’article L. 215-6 du présent code ; 17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l’article L. 215-7 du présent code ; 18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l’article L. 213-4-7 ; 19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ; 20° Des fonctions du tribunal de l’exécution ».

a. - Compétence à charge d’appel (COJ, art. R. 211-3-1 à R. 211-3-11, nouv.)

32. Les compétences du TJ entrant dans cette rubrique appartenaient au TI, à charge d’appel (v. supra n° 12) : par exemple contestations sur les conditions des funérailles (COJ, art. R. 211-3-3, nouv.), actions en bornage (COJ, art. R. 211-3-4, nouv.), dommages causés aux champs et cultures, (COJ, art. R. 211-3-6, nouv.),… ou étaient partagées entre le TI et le TGI (v. supra n° 16) : actions relatives aux correspondances (COJ, art. R. 211-3-7°, nouv.)…

33. En revanche, certaines compétences qui relevaient du TI (et non du juge d’instance), soit toujours à charge d’appel, soit à charge d’appel au-delà de 4 000 euros échappent au TJ et incombent au JCP : COJ, art. L. 213-4-3 (expulsion) à L. 213-4-6 (v. infra n° 43).

b. - Compétence en dernier ressort (COJ, art. R. 211-3-12 à R. 211-3-23, nouv.)

34. Les articles ne font que reprendre les compétences appartenant aujourd’hui au TI sans appel possible (supra n° 13). Là encore, on peut penser qu’une description plus générique des élections relevant, au 1er janvier 2020, de la compétence du TJ aurait été opportune…

c. - Compétence à charge d’appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande (COJ, art. R. 211-3-26 et 27, nouv.)

35. Sont reconduites ici les compétences exclusives du TGI (COJ, art. R. 311-4). C’est l’article R. 211-3-26, nouveau, qui reprend cette énumération en la modifiant un peu : v. 1° « État des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; « 2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ». Le décret n° 2019-912 a également modifié le 8°, d’ores et déjà en vigueur (v. supra n° 8).

36. En outre, selon l’article R. 211-3-27, nouveau, « le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail » : c’était une compétence spéciale du TI à charge d’appel si la demande était supérieure à 4 000 € (COJ, art. R. 221-39-2, créé par le décret n° 2019-252 ; v. supra n° 15).

3° Compétences particulières à certains TJ

37. Ces compétences appartiennent aujourd’hui essentiellement à certains TGI (v. supra n° 18 et COJ, art. D. 211-5 à D-211-10-3 inchangés), mais il y aussi celle du TI de Paris pour les élections consulaires (v. supra n° 19 et COJ, art. D. 21110-4, nouv.). Elles sont reconduites au profit du TJ. Par ailleurs, l’article L. 211-16 continue de réserver à certains TJ le contentieux en matière de sécurité sociale et d’aide sociale (v. supra n° 17), sous une réserve : la loi de programmation et de réforme de la justice a modifié le texte en faisant disparaître la distinction entre contentieux général et technique (hors tarification. – Adde Précis, op. cit., n° 418).

38. Une importante nouveauté, prévue par la loi Belloubet et organisée par le décret n° 2019-912, doit être signalée (COJ, art. L. 211-9-3 et R. 211-4, nouv.). Elle risque de susciter des difficultés (en ce sens, L. Raschel, préc.). L’auteur constate, à juste titre que la loi de programmation et de réforme de la justice a « réintroduit un éventuel facteur de complexité », ce que – rappelle-t-il en note – le rapport du Sénat avait souligné, estimant que « ce mécanisme de spécialisation ne présente guère d’intérêt pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité de la justice, alors qu’il serait source de complexité et porterait atteinte à la lisibilité de l’organisation judiciaire pour le justiciable » (F.-N. Buffet et Y. Détraigne, Rapp. n° 11, Sénat, 3 oct. 2018, p. 343-344).

L’auteur poursuit : « lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, certains d’entre eux pourront être spécialisés. Au terme du futur article L. 211-9-3, I du code de l’organisation judiciaire, ils pourront être désignés par décret pour connaître seuls, dans l’ensemble du département, de certaines matières civiles ou de certains délits. Une telle désignation s’effectuera sur proposition des chefs de cours, après avis des chefs de juridictions [II]. L’idée est bonne, sans doute, mais il faut espérer que cette spécialisation n’entraînera pas de nouvelles incertitudes pour le justiciable et l’émergence d’autres difficultés de compétence »…

L’idée ne nous semble pas si bonne : elle risque d’entraîner des disparités injustifiées selon les départements, sans parler de l’éloignement qui résulte de la spécialisation pour le justiciable lorsqu’un seul TJ est désigné dans son département. V. aussi, J. Gavaudan, Spécialisation des juridictions : « nous allons attaquer le décret en Conseil d’État », Gaz. Pal. 10 sept. 2019, p. 10) : en particulier, le président de la conférence des bâtonniers est hostile à l’inclusion de la construction dans la liste, considérant qu’ « il s’agit d’un important secteur d’activité avec de très gros contentieux qui touchent même les référés. Cela désorganise complètement les juridictions et modifie totalement la table des compétences. Comment savoir, si vous êtes avocat à Marseille et que vous devez faire une citation en référé dans le Nord dans le cadre d’un contentieux de construction, si vous devez la faire à Lille ou Douai ? On va toucher du doigt le côté kafkaïen de la situation. Au prétexte de simplifier, on va complexifier. Par ailleurs, toutes ces spécialisations posent également des questions sur les principes d’indépendance et d’inamovibilité des magistrats. En spécialisant le maximum de matières, les juges se trouvent en effet privés de la possibilité de traiter toutes les matières ».

Ces arguments peuvent en réalité être étendus aux autres compétences susceptibles d’être affectées à un TJ spécialisé. Il est vrai, qu’à l’inverse, la spécialisation permet aux juges de mieux connaître une matière. Il n’empêche que l’absence d’uniformisation d’un département à l’autre nuit à la lisibilité du système.

Les craintes sont d’autant plus vives que ces spécialisations risquent d’être fréquemment mises en œuvre ; en effet: 

  • d’une part, ce système, prévu par les I. et II. de l’article L. 211-9-3 peut être étendu à titre exceptionnel. Ainsi selon le III. « - À titre exceptionnel, le I peut s’appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient », le IV prévoyant alors que « pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés » (conseils où les bâtonniers sont présents : COJ, art. R. 212-64, tel que modifié par le décret n° 2019-912) ;
     
  • d’autre part, la liste des matières civiles susceptibles d’être concernées par cette spécialisation est longue, comportant douze spécialités. Elle est fixée à l’article R. 211-4 I, nouveau, du code de l’organisation judiciaire, issu du décret n° 2019-912. Ce sont des compétences visées par des textes tirés d’autres codes que le code de l’organisation judiciaire, voire de droit substantiel, qui appartiennent aujourd’hui aux TGI. Le seul avantage est que ces compétences régies de manière éparse font leur entrée dans le code de l’organisation judiciaire et gagnent en visibilité.

On peut comprendre, dès lors, que les avocats entendent former un recours contre le décret (v. J. Gavaudan, entretien préc.).

Aboutira-t-il à une réduction de liste – une remise en cause totale étant impossible, compte tenu de la validation de la possibilité pour le législateur de spécialiser des juridictions en retenant des critères objectifs et rationnels (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC) ? À suivre…

Quoi qu’il en soit, en l’état actuel des choses, l’article R. 211-4, I, nouveau, prévoit que, « en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences suivantes : 1° Des actions relatives aux droits d’enregistrement et assimilés ; 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; 3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ; 4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ; 5° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ; 6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ; 7° Des litiges relevant de l’exécution d’un contrat de transport de marchandises ; 8° Des actions en responsabilité médicale ; 9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ; 10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d’arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d’appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ; 11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ; 12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l’article L. 610-1 du code de commerce ».

4° - Compétences des juges spécialisés à l’intérieur des TJ

a. - Reprises plus ou moins à l’identique

39. On retrouve les juges spécialisés présents aujourd’hui à l’intérieur des TGI au sein des TJ, sous réserves de quelques modifications de compétence résultant de la loi Belloubet ou du décret n° 2019-912.

Ainsi, le JEX hérite du contentieux relatif à la saisie des rémunérations appartenant aujourd’hui au juge d’instance (v. supra n° 22 ; COJ, art. L. 213-6, al. 5, nouv.). Le président du TJ statue « selon la procédure accélérée au fond », qui remplacera la procédure en la forme des référés (COJ, art. R. 213-5-3). Rappel, le JAF connait « des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil » (COJ, art. L. 213-3, al. 2, 4° issu de la loi Belloubet, mais déjà en vigueur : v. supra n° 19).

Précision : « le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d’une chambre de proximité. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 » (COJ, art. R. 213-6, nouv. ; v. supra n° 20 pour le président du TGI).

b. Nouveautés

40. « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité” […] » (COJ, art. L. 212-8, al. 1er, nouv.) et le juge des tutelles du TI disparait au profit du juge du contentieux de la protection, créé par la loi Belloubet (v. L. Raschel, étude préc.).

41. Le siège et le ressort des chambres de proximité (donc des TP) sont fixés par décret. Surtout, leurs compétences matérielles sont conférées de deux manières, soit par décret (COJ, art. L. 212-8, al. 1er, nouv., in fine), soit ponctuellement : en effet, elles « peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés » (COJ, art. L. 212-8, al. 2, nouv.). Ces compétences sont exclusives, puisque « les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L. 212-8 » (COJ, art. R. 212-19-3, nouv.). Rappel : les chambres de proximité pourront connaître de plein droit à juge unique de certaines matières qui leur seront attribuées par décret (v. supra n° 31).

On peut regretter une nouvelle fois un éparpillement des textes : en effet, le texte appelé par l’article L. 212-8, alinéa 1er, nouveau, est le décret n° 2019-914 du 30 août 2019 (et non le décret n° 2019-912), qui insère les articles D. 212-19 à D. 212-19-2 (sur le premier, v. infra n° 51). Le second dispose que « les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code » et que « la décision prise en application du deuxième alinéa de l’article L. 212-8 portant attribution de compétences matérielles supplémentaires aux chambres de proximité entre en vigueur à la date qu’elle fixe. Elle n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à cette date. La décision portant attribution de compétences supplémentaires aux chambres de proximité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr » (publicité dont il y a lieu de se féliciter). – Adde sur les attributions des chambres de proximité, dites TP, Précis, op. cit., nos 448 s., sp. 449 et annexes au COJ.

Remarque : un JEX officie au sein des TP (COJ, art. R. 213-10, nouv.).

42. « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection » (COJ, art. L. 213-4-1, nouv.). Ses compétences d’attribution sont déterminées tant par des textes de valeur législative (loi de programmation et de réforme de la justice) que réglementaire (décret n° 2019-912). Étant précisé que, en outre, « les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements » (COJ, art. R. 213-9-2, nouv.).

En outre, les TP comprendront obligatoirement en leur sein un JCP : « les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent » (COJ, art. R. 213-9-6, al. 1er, nouv.). – Adde Précis, op. cit., nos 430 s. (JCP du TJ) et 449 (JCP des TP).

43. Pour l’essentiel, ce sont donc des compétences qui appartiennent aujourd’hui au TI ou au juge d’instance :

  • compétences actuelles du TI, quel que soit le montant de la demande ou à charge d’appel au-delà du taux du ressort, reprises à l’identique (v. supra nos 12 et 14 ; COJ, art. L. 213-4-3 à L. 213-4-6, nouv.) : actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion […], actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation ; Comme aujourd’hui, « le juge des contentieux de la protection connaît[ra] à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3 », c’est-à-dire de l’expulsion (COJ, art. R. 213-9-3). De même, il connaîtra, « en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 €, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6 » (COJ, art. R. 213-9-4, nouv.) ;
     
  • compétences actuelles du JI (v. supra n° 23 ; COJ, art. L. 213-4-2 et L. 213-4-7, nouv.) : le premier attribue au JCP les fonctions de juge des tutelles des majeurs, auparavant exercées par le juge d’instance ; il reprend quasiment à l’identique les cinq attributions prévues à l’article L. 221-9 : seul le 5° du texte est rédigé un peu différemment, en ce que ce juge connait « des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil ». Et le second, reprenant l’article L. 221-8-1 dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Attention : tous les JCP ne seront pas compétents en la matière, puisque l’article R. 213-9-6, alinéa 2, nouveau, dispose « le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code ».

44. Remarques :

  • comme c’est le cas du JAF ou du JEX (COJ, art. L. 213-4 et L. 213-7, modifiés par la loi n° 2019-222), le JCP « peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection » COJ, art. L. 213-4-8, al. 1er, nouv.) et « la formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi » (COJ, art. L. 213-4-8, al. 2, nouv.) ;
     
  • « le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l’assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un juge des contentieux de la protection, dénommé magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, pour assurer la coordination et l’animation de l’activité des juges des contentieux de la protection et des conciliateurs de justice pour le ressort de ce tribunal judiciaire » (COJ, art. R. 213-9-10, nouv.), selon une procédure fixée à l’article R. 213-9-11, nouveau.

5° - Compétences concurrentes, attributions extra-judiciaires…

45. Au 1er janvier 2020, il n’y aura plus de partage entre le président du TJ et le TI, qui aura disparu, pour les injonctions de payer civiles ; seules les injonctions de payer commerciales échapperont à sa compétence. Ensuite, au plus tard au 1er janvier 2021, le président du TJ perdra cette compétence au profit d’une juridiction nationale dématérialisée (v. Précis, op. cit., nos 447, 568 et 569 ; C. Bléry, Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects numériques, D. 2019. 1069).

46. Au 1er janvier 2020, c’est « le juge du tribunal judiciaire [qui] cote[ra] et paraphe[ra] les livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire » (COJ, art. R. 211-10-5, nouv.), à la place du juge du TI (v. supra n° 24).

47. Des règles particulières pour l’Alsace-Moselle subsistent (COJ, art. L. 215-1 s., modifiés par la loi Belloubet, et art. R. 215-1 s., nouv.).

B. - Compétence territoriale

48. L’article R. 211-11, modifié par le décret n° 2019-912, reconduit le principe posé pour le TGI (v. supra n° 26), à savoir que « les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements ». Des règles spéciales sont, comme aujourd’hui, fixées par le code de l’organisation judiciaire. Les articles R. 211-12 à R. 211-18 reprennent pour leur part les règles respectivement applicables arrêt TGI et au TI. Par exemple, en matière de funérailles, « la demande est portée devant le tribunal [judiciaire et non plus TI] dans le ressort duquel s’est produit le décès ou, si le décès est survenu à l’étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France » (COJ, art. R. 211-14, nouv.).

Notons aussi un article D. 211-10-3-1, issu du décret n° 2019-914 du 30 août 2019 (et non du décret n° 2019-912 ; v. supra n° 41) qui prévoit que « le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code ».

49. L’article R. 213-9-5, nouveau, prévoit de son côté que « les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements ». Au titre des dispositions du COJ, figurent les articles R. 213-9-6 (sur ce texte, v. supra n° 43 – al. 1er – et n° 44 – al. 2) à R. 213-9-8, nouveaux. Selon l’article R. 213-9-7, nouveau, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 [expulsion] et L. 213-4-4 [logement], le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens » et selon l’article R. 213-9-8, nouveau, « dans le cas prévu à l’article L. 213-4-6 [incidents de paiement], le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur ».

En outre, un magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice sera désigné pour le ressort d’un tribunal judiciaire (COJ, art. R. 213-9-10, nouv. ; v. supra n° 44).

50. Quant à l’article D. 212-19-2, issu du décret n° 2019-914 du 30 août 2019 (et non du décret n° 2019-912 ; v. supra n° 41), il dispose que « le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code ».

51. Ajoutons que « le président du TJ exerce les fonctions de juge de l’exécution dans le ressort du tribunal et, s’il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité » (COJ, art. R. 213-10, nouv.).

« Lorsqu’il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s’exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s’il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité » (COJ, art. R. 213-5-3, nouv.).

Tous les JCP ne seront pas compétents en matière de surendettement (COJ, art. R. 213-9-6, al. 2, nouv. ; v. supra n° 43).

52. L’avenir dira si cette nouvelle organisation juridictionnelle est satisfaisante. On ne peut cependant qu’être (un peu) dubitatif.

L’occasion de véritablement simplifier les règles de compétence nous semble malheureusement encore manquée. A croire que seule une révolution y parvient, ce qu’on ne souhaitera évidemment pas…