Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Délit de solidarité : application immédiate des dispositions pénales plus douces

Pour la première fois, la Cour de cassation fait application immédiate des dispositions plus favorables de l’article L. 622-4, 3°, du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, à des faits d’aide à la circulation et au séjour irréguliers d’étrangers, commis antérieurement à son entrée en vigueur.

par Julie Galloisle 19 décembre 2018

Par un arrêt promis à une large publication, la chambre criminelle s’est prononcée sur les dispositions pénales de l’article L. 622-4, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), relatives au « délit de solidarité » et modifiées par l’article 38 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (JO 11 sept.), en vigueur depuis le 12 septembre.

Cette décision offre l’occasion de revenir sur une affaire fortement médiatisée. Un agriculteur avait, en 2016, depuis l’Italie, organisé l’entrée, de quelques deux cents personnes d’origine majoritairement soudanaise et érythréenne, sur le territoire de la République. Souhaitant établir un lieu d’accueil humanitaire destiné aux migrants présents dans la vallée de la Roya et venir au secours des personnes les plus fragiles, il avait également pris la décision d’installer ces personnes, faute de place suffisante à son domicile, dans un bâtiment dépendant d’un complexe immobilier appartenant à la SNCF, situé à Saint-Dalmas-de-Tende, qui, après avoir été exploité jusqu’en 1991 comme colonie de vacances, était inoccupé depuis lors. C’est après qu’une plainte a été déposée par le responsable habilité de la SNCF, pour intrusion sans autorisation dans des locaux fermés et sécurisés – les migrants ayant pénétré dans les lieux par une fenêtre du rez-de-chaussée – et que les agents de la police aux frontières ont constaté la présence de ces migrants sur le site, que l’agriculteur, reconnu à l’origine de l’occupation a été poursuivi des chefs de délit d’aide à l’entrée d’étrangers dépourvus de titre de séjour, prévu à l’article L. 622-1 du même code, et installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation.

En première instance, le prévenu, qui se présentait au demeurant comme le porte-parole des migrants et des militants associatifs, a été déclaré coupable de la première infraction mais renvoyé des fins de la poursuite de la seconde.

Sur appel interjeté par le ministère public et la SNCF, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 11 septembre 2017, confirmé la décision des premiers juges s’agissant des délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers au motif que « la matérialité des faits n’[étai]t pas contestée, que le prévenu savait que les migrants pris en charge étaient démunis de titre de séjour ». Elle a également considéré que, « même si son action était dépourvue de contrepartie directe ou indirecte, il ne pouvait revendiquer le bénéfice des immunités prévues par le 3° de l’article L. 622-4 du CESEDA, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que son action s’inscrivait dans une démarche d’action militante en vue de soustraire des étrangers aux contrôles mis en œuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l’immigration ». Il faut dire que, « lorsque l’aide s’inscrit dans une contestation globale de la loi, elle n’entre pas dans les exemptions prévues mais sert une cause militante qui ne répond pas à une situation de détresse [du migrant, de sorte que] cette contestation constitu[ait] une contrepartie » à l’aide apportée. Les juges aixois ont dès lors condamné le prévenu à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour leur avoir porté assistance. Ces mêmes juges ont, par ailleurs, infirmé le jugement, déclarant également l’agriculteur coupable du chef d’installation sur le terrain d’autrui sans autorisation et aux intérêts civils. 

La chambre criminelle annule toutefois la décision rendue par la cour d’appel, en ses dispositions portant sur cette déclaration de culpabilité du chef des infractions au CESEDA et la peine prononcée en conséquence, au motif pris des nouvelles dispositions de la loi du 10 septembre 2018, tirant les conséquences d’une décision tout aussi médiatique, rendue, le 6 juillet de cette même année, par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 6 juill. 2018, n° 2018-717/718 QPC, Dalloz actualité, 10 juill. 2018, obs. E. Maupin ; ibid. 1781 ; ibid. 1786 ; ibid. 1781, note J. Roux , note V. Tchen ; D. 2018. 1894, et les obs. , note C. Saas ; AJ fam. 2018. 426 et les obs. ; RFDA 2018. 959, note J.-E. Schoettl ; ibid. 966, note M. Verpeaux ; Constitutions 2018. 341, Décision ).

Il importe de rappeler qu’à la suite du refus, par la cour d’appel, d’étendre l’exemption prévue à l’article L. 622-4, 3°, aux faits ayant pour objet de faciliter ou tenter de faciliter l’entrée, la circulation et le séjour sur le territoire de la République – refus qui, au regard du principe de légalité criminelle, et de son corollaire, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, ne pouvait juridiquement être contesté –, le prévenu avait formé, en même temps que son pourvoi, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Cette question soutenait précisément que cette absence d’exemption pénale en faveur de personnes poursuivies du chef du délit prévu à l’article L. 622-1 du code pénal, pour tout acte purement humanitaire n’ayant donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, était contraire au principe de nécessité des délits et des peines, au principe de légalité des délits et des peines, au principe d’égalité devant la justice garantis respectivement par les articles 8 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, outre le principe constitutionnel de fraternité. Et elle avait été transmise aux Sages, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, motif pris de son caractère nouveau, le principe de fraternité n’ayant jamais été déclaré principe à valeur constitutionnelle (Crim. 9 mai 2018, n° 17-85.736, Dalloz actualité, 24 mai 2018, obs. W. Azoulay ).

Le Conseil constitutionnel, dans cette décision, a d’abord reconnu valeur constitutionnelle au principe de fraternité (§ 7), duquel découle « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national » (§ 8). Pour autant, il précise la nécessité de concilier, pour le législateur, ce nouveau principe constitutionnel avec la sauvegarde de l’ordre public, laquelle se compose de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière (§ 9-10). Aussi, et parce qu’« aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assurent aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national » (§ 9), l’aide à l’entrée sur ce dernier restait prohibée. Le Conseil constitutionnel avait, en revanche, considéré qu’« en réprimant toute aide apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l’accessoire de l’aide au séjour de l’étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n’a[vait] pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public » (§ 13). Et d’en déduire que la limitation des exemptions prévues à l’article L. 622-4 aux seules aides au « séjour irrégulier » des étrangers était contraire à la Constitution.

Estimant néanmoins que « l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet d’étendre les exemptions pénales prévues par l’article L. 622-4 aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire français » (§ 23), le Conseil constitutionnel avait fait le choix d’en reporter les effets au 1er décembre 2018, laissant ainsi au législateur le temps d’intervenir. Il avait, à tout le moins, précisé que, dans le but « de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a[vait] lieu de juger que l’exemption pénale prévue au 3° de l’article L. 622-4 du CESEDA d[eva]it s’appliquer également aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter, hormis l’entrée sur le territoire, la circulation constituant l’accessoire du séjour d’un étranger en situation irrégulière en France lorsque ces actes sont réalisés dans un but humanitaire ».

Les Sages ont enfin retenu, s’agissant de ce 3° de l’article L. 622-4, que « ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s’appliquant […] à tout autre acte d’aide apportée dans un but humanitaire » (§ 14) que ceux déjà énumérés par ces dernières (conseils juridiques, restauration, hébergement ou soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger ou toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci).

C’est dans ces circonstances que le législateur est intervenu et a modifié les dispositions de l’article précité. Et parce que celles-ci sont, outre leur caractère immédiat proclamé (L. n° 2018-778, art. 71), favorables à la personne poursuivie – cette dernière peut désormais bénéficier de l’exemption pour les faits d’aide à la circulation et au séjour irrégulier, réalisés dans un but humanitaire –, l’annulation de la décision d’appel, par la chambre criminelle, était plus que prévisible. Comme elle a déjà pu le faire s’agissant de l’application immédiate de la loi Fauchon du 10 juillet 2000 (v. Crim. 5 sept. 2000, n° 99-82.301, Bull. crim. n° 262 ; D. 2000. 256, et les obs. ; RSC 2001. 154, obs. B. Bouloc ; ibid. 156, obs. Y. Mayaud ; 12 déc. 2000, n° 99-83.969, aff. du Drac, Bull. crim. n° 371), la Cour de cassation est venue ici rappeler, au visa de l’article 112-1 du code pénal, qu’« il résulte d[e ce texte] que les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». La solution rendue par la haute juridiction, en ce qu’elle ne fait ici qu’une application pure et simple des règles irriguant le droit pénal de fond, ne saurait donc aucunement être juridiquement contestée. 

Sa portée laisse cependant le lecteur perplexe. La Cour de cassation, après avoir justifié l’annulation de l’arrêt au motif pris que, « dès son interpellation, [le prévenu] a[vait] invoqué le caractère humanité de son action », elle en avait déduit cette annulation portait « en ses dispositions concernant la déclaration de culpabilité du chef d’infractions au CESEDA et la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues » ; ces dernières, concernant le délit d’installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation, n’ayant pas été contestées par le demandeur au pourvoi, avaient en effet acquis un caractère définitif. Il s’évince de ces motifs que l’annulation porte sur l’ensemble des condamnations prononcées au titre de ce code, y compris l’aide à l’entrée sur le territoire de la République. Or, s’« il convient que le juge du fond réexamine les faits au regard des nouvelles dispositions de l’article L. 622-4 précité », il importe de garder présent à l’esprit que ces dernières ne concernent que les délits d’aide à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger, à l’exclusion de celui d’aide à l’entrée sur ledit territoire. La Cour de cassation le reconnaît d’ailleurs expressément puisqu’elle reprend, en son chapeau introductif, la lettre de cet article, pris en son 3e (« il résulte d[e cette dernière disposition], dans sa version nouvelle, du CESEDA, que ne peut donner lieu à des poursuites pénales, sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3, l’aide à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger [nous soulignons] lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire »).

Au vu de cette annulation, la question de l’extension implicite, et donc contra legem, d’un texte légal, qui plus est pénal (v. C. pén., art. 111-3 et 111-4), se pose. Elle se pose d’autant plus que, quand bien même s’agit-il là d’une affaire socialement sensible, le Conseil constitutionnel, en plus d’exclure expressément cette extension (§ 9), avait pris des dispositions pour éviter une telle extension par la jurisprudence (§ 23 ; v. supra)… La décision de la cour d’appel de Lyon est donc fortement attendue sur ce point.