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L'employeur peut porter plainte contre un médecin en raison de ces certificats ou attestations

Publié le : 15/11/2017 15 novembre nov. 11 2017

 Par l'adverbe " notamment " prévu au 1° de l'article R. 4126-1 du Code de la santé publique, toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d'un médecin à ses obligations déontologiques, a la faculté d'introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l'ordre, une action disciplinaire à l'encontre de ce médecin, soit en cas d'échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l'article L. 4123-2 du même Code, soit en cas de carence du conseil départemental à organiser cette conciliation.
S'il permet ainsi à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d'introduire une plainte disciplinaire à l'encontre du médecin qui en est l'auteur, cet adverbe " notamment ", dont les requérants demandent l'abrogation, n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer au médecin poursuivi de méconnaître le secret médical pour assurer sa défense ou de limiter son droit à se défendre. Les requérants ne sauraient, par suite, utilement soutenir que la décision de refus d'abrogation qu'ils attaquent porte atteinte à la protection du secret médical ou au droit des médecins à un procès équitable.
Les médecins du travail sont tenus, comme tout médecin, de respecter les obligations déontologiques s'imposant à leur profession, y compris dans l'exercice des missions qui leur sont confiées par le Code du travail. Il appartient, toutefois, au juge disciplinaire d'apprécier le respect de ces obligations en tenant compte des conditions dans lesquelles le médecin exerce son art et, en particulier, s'agissant des médecins du travail, des missions et prérogatives qui sont les leurs.
 CE 11 octobre 2017 n° 403576

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