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Conflit entre marques collective et individuelle de l'UE : comment s'apprécie le risque de confusion ?

Le fait que le public puisse croire en l'origine indienne de produits textiles couverts par la marque Darjeeling ne crée pas un risque de confusion avec la marque collective antérieure Darjeeling désignant du thé, faute de similitude entre les produits.

CJUE 20-9-2017 aff. 673/15


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Peuvent constituer des marques collectives de l'Union européenne les marques ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est titulaire de ceux d'autres entreprises. Une marque collective peut être utilisée par plusieurs entreprises pour désigner dans le commerce la provenance géographique des produits (Règl. CE 207/2009 du 26-2-2009 art. 66 ; désormais, Règl. UE 2017/1001 du 14-6-2017 art. 74).

Se prévalant de la marque collective Darjeeling, désignant du thé provenant de cette région d'Inde, l'établissement indien chargé d'administrer la production de thé forme opposition au dépôt de la marque postérieure Darjeeling par une société française pour désigner des sous-vêtements féminins. La fonction essentielle de la marque collective de l'UE Darjeeling, fait valoir cet organisme, est en effet d'indiquer l'origine géographique des produits ; en conséquence, le fait que le public puisse considérer que les produits ou services visés par les signes en conflit ont la même provenance géographique est un facteur pertinent pour établir leur similitude ou leur identité.

L'opposition est rejetée par la Cour de justice de l'UE sur le fondement de l'argumentation suivante : la fonction essentielle d'une marque collective de l'UE est de garantir l'origine commerciale collective des produits vendus sous cette marque, et non de garantir leur origine géographique, les indications d'origine relevant d'un régime de protection différent ; dès lors, même lorsque les signes en conflit sont une marque collective et une marque individuelle, la comparaison des produits et services désignés doit s'effectuer selon les mêmes critères que ceux qui s'appliquent lorsqu'est appréciée la similitude ou l'identité des produits et des services visés par deux marques individuelles ; à cet égard, la possibilité que le public puisse rattacher à une même zone géographique les produits visés par les signes en conflit ne constitue pas un critère d'appréciation pertinent de leur similarité, un éventail extrêmement large de produits ou de services pouvant être produit ou fourni au même endroit.

Faute de similitude entre les produits visés par les signes en conflit, il n'y avait pas en l'espèce de risque de confusion.

A noter : l'enregistrement d'une marque de l'UE est refusé lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée (Règl. CE 207/2009 art. 8, 1-b ; désormais, Règl. UE 2017/1001 art. 8, 1-b). La similitude entre les produits ou les services en cause s'apprécie globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services (jurisprudence constante ; par exemple, CJUE 29-9-1998 aff. 39/97 ; Cass. com. 24-5-2016 n° 14-17.533 F-D : RJDA 10/16 n° 743). Ces facteurs incluent, en particulier, la nature des produits visés, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire et leurs canaux de distribution. Au-delà de l’application de ces facteurs, il doit être tenu compte, dans chaque cas d’espèce, de la possibilité que le consommateur puisse, concrètement, attribuer aux produits ou aux services en cause une origine commerciale.

Dans ce contexte, l'appréciation de la similitude entre les produits et les services visés par les signes en conflit doit-elle être conduite sur la base de critères différents en cas de conflit entre une marque collective et une marque individuelle ? Les fonctions distinctives de ces deux types de marques s'exercent, en effet, de façon différente : les marques individuelles permettent de distinguer les produits ou services d'une entreprise donnée, alors qu'une marque collective ne permet jamais d’identifier les produits ou les services d’une entreprise individuelle, mais les distingue en fonction de leur origine collective, en garantissant qu'ils proviennent des membres de l'association titulaire de la marque. La CJUE répond par la négative : l'appréciation d'un risque de confusion entre les signes en conflit porte sur l'origine commerciale des produits et doit être faite de la même manière, que les marques soient collectives ou individuelles. Il en est ainsi, précise la Cour, même lorsque la marque collective sert à désigner la provenance géographique d'un produit, un tel signe restant une marque de l'UE propre à distinguer l'origine commerciale des produits, tandis que les indications d'origine font l'objet d'une protection distincte, qui n'était pas revendiquée en l'espèce.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32400

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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