Action en remboursement des charges indument versées : mode d’emploi

Par un arrêt promis à la plus large publicité, la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce que le point de départ de la prescription est le jour de la régularisation des charges par le bailleur.
Si l’obligation de régularisation annuelle n’est assortie d’aucune sanction à l’encontre du bailleur, son défaut recule évidemment ce point de départ.


Des locataires assignent leur bailleur, société gérant des logements sociaux, en restitution de provisions pour charges.

La cour d’appel de Paris qui retient exactement que l’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et que le bailleur peut en justifier à tout moment dans la limite du délai de prescription, ayant relevé que la bailleresse a produit les justificatifs des charges assortis des clés de répartition et que les locataires ont été en mesure, lors des deux expertises successivement ordonnées, de soumettre contradictoirement l’ensemble de leurs critiques à l’expert qui a repris toutes les données dans un tableau de synthèse année par année, en déduit à bon droit, sans priver les locataires de leur droit à un procès équitable, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement intégral des provisions.

Il résulte de la combinaison de l’article 68 de la loi du 1er septembre 1948 et des articles L. 442-6 du Code de la construction et de l’habitation et 2224 du Code civil que l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer prescrites les demandes des locataires relatives aux charges payées antérieurement au 3 novembre 2007, retient que le point de départ de la prescription est la date de paiement des provisions indues et non la date de régularisation des charges.


Arrêt