Après avoir obtenu de la juridiction administrative l’annulation des permis de construire accordés à deux époux pour la construction d’une maison d’habitation, deux associations les assignent en démolition sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.
Saisie par le TGI d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de l’article L 480-13, 1 du Code de l’urbanisme, dans leur version issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, la Cour de cassation juge que celle-ci présente un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel.
En effet, en interdisant, en dehors des
zones limitativement énumérées, l’action en démolition d’une
construction, réalisée conformément à un permis de construire
annulé, à l’origine d’un dommage causé aux tiers ou à
l’environnement par la violation de la règle d’urbanisme
sanctionnée, ces dispositions sont susceptibles de porter une
atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes
d’actes fautifs et à leur droit à un recours juridictionnel
effectif garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de méconnaître les
droits et obligations qui résultent de l’article 4 de la Charte de
l’environnement.
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