JUSTICECour de Cassation: La PMA n'est pas un obstacle à l'adoption

Cour de Cassation: La PMA n'est pas un obstacle à l'adoption

JUSTICELe tribunal de Versailles avait refusé à des femmes homosexuelles le droit d'adopter l'enfant de leurs épouses au motif qu'il avait été conçu par une procréation médicale assistée effectuée à l'étranger...
Des manifestants revendiquent l'accès à la PMA pour les couples de femmes/
Des manifestants revendiquent l'accès à la PMA pour les couples de femmes/ - LIONEL BONAVENTURE / AFP
20 Minutes avec AFP

20 Minutes avec AFP

La PMA n'est pas un «obstacle» à l'adoption selon la Cour de Cassation. Cet arrêt fait suite au refus du tribunal de Versailles d'accorder à des femmes homosexuelles le droit d'adopter l'enfant de leurs épouses au motif qu'il avait été conçu par une procréation médicale assistée (PMA) effectuée à l'étranger.

En ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi du 17 mai 2013 a eu pour effet de permettre l’adoption de l’enfant de l’un des deux conjoints par l’autre conjoint de même sexe.
Cependant, la législation française n’a pas été modifiée : elle ne prévoit d’accès à la PMA que pour les couples formés d’un homme et d’une femme, qui souffrent d’une infertilité médicalement diagnostiquée ou pour lesquels existe un risque de transmission soit à l’enfant, soit à un membre du couple, d’une maladie particulièrement grave.

L'adoption «sans aucune restriction relative au mode de conception de cet enfant.»

Certaines juridictions ont estimé que, lorsque des femmes recouraient à une insémination artificielle avec donneur anonyme faite à l’étranger, elles commettaient une fraude à la loi justifiant que la demande d’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère soit rejetée. Pour ces juridictions, la demande d’adoption était l’ultime étape d’un processus d’ensemble destiné à contourner la loi française en matière de PMA.

A travers cet arrêt, la Cour de Cassation «tire ainsi les conséquences de la loi du 17 mai 2013, qui a eu pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de conception de cet enfant.»

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